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Révocation pour inexécution des charges d'un lot de donation-partage cumulative : consécration d’une révocation proportionnelle à l’apportionnement sans considération pour l'origine des biens

il y a 10 minutes
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Dans un arrêt en date du 30 septembre 2026 (Cass. 1ère civ. 30 sept. 2026, n°24-12.998), la Cour de cassation devait se prononcer sur les effets de la révocation pour inexécution des charges prononcée contre un enfant alloti dans le cadre d’une donation-partage cumulative.

 

Sans reprendre tous les détails de la très longue procédure, on retiendra que Madame O avait consenti en 1973 une donation-partage cumulative égalitaire au profit de ses deux enfant NP et MP. Elle leur avait donné ses droits dans la communauté (la moitié en propriété) et dans la succession de son époux (1/4 en usufruit) à condition d’y réunir, en vue d’un partage unique, les droits recueillis par les enfants dans ladite succession. L’acte prévoyait enfin une charge de rente viagère au profit de la mère donatrice.

 

Quelques années plus tard, un remembrement de terres agricoles est réalisé, conduisant à échanger des terres que l’enfant MP avait reçues dans son lot, contre d’autres parcelles.

 

Puis, en 1991, un conflit se noue entre les parties en raison du manquement de l’enfant MP à son obligation de payer la rente viagère au profit de sa mère. La révocation de la donation-partage est alors prononcée contre ledit enfant MP dans un arrêt, devenu définitif, de 1998.

 

Plus tard encore, après le décès de Mme O en 2003, un nouveau conflit se noue entre MP et les descendants de NP (venant en représentation de leur mère prédécédée à la succession de leur grand-mère), qui débouche, en 2019 sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens en indivision entre eux, notamment du fait de la révocation prononcée vingt ans plus tôt.

 

Les juges du fond estiment alors qu’il est impossible d’inclure dans le partage en nature les parcelles ayant fait l’objet du remembrement rural et décident que ledit partage doit se faire par équivalent en imposant à MP le paiement d’une indemnité. Par ailleurs (et si l’on comprend bien l’arrêt) ils écartent la possibilité de tenir compte, en nature comme en valeur, des biens compris dans le lot de donation-partage de l’enfant MP, qui appartenaient en propre au père de ce dernier.

 

Suite au pourvoi formé par les enfants de NP, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 954 du code civil, et de l’article 31, alinéa 1er, du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992.

 

Elle rappelle d’abord comment s’applique la révocation pour inexécution des charges d’un lot d’une donation-partage cumulative : « lorsque la donation constitue une donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant, la masse unique formée par l’ensemble de ces biens faisant l’objet d’un partage global, sans prise en considération de leur origine dans la composition des lots, sa révocation prononcée contre l’un des copartagés pour inexécution des charges oblige ce dernier, sauf stipulation contraire, à restituer une quote-part des biens reçus, calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse unique des biens partagés. Il en résulte une indivision entre le donateur et le donataire sur l’ensemble des biens composant le lot attribué à ce dernier, qui peut être partagée selon les règles du droit commun ».

 

Elle rappelle ensuite qu’aux termes des dispositions précités du Code rural « les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s’exercent sur les immeubles attribués par le remembrement », si bien qu'il n'existe aucun d’obstacle à ce que la révocation conduise à restituer les biens subrogés aux biens donnés.

 

Elle déduit enfin de ces deux règles que « (…) la restitution résultant de la révocation de la donation-partage litigieuse devait s’effectuer en nature au profit de l’indivision successorale, sous la forme d’une quote-part des biens composant le lot de M. [P] restés en sa propriété le 7 mars 1994 et des parcelles qui lui avaient été attribuées par le remembrement en échange de bien reçus, qui y sont subrogées, calculée au prorata de la contribution de [O] [J] à la masse globale des biens partagés »

 

Observations.

 

Cette décision présente plusieurs intérêts pour la pratique.

 

Elle rappelle d’abord une solution connue selon laquelle le remembrement rural opère une subrogation réelle automatique. Les nouvelles parcelles « prennent la place » des anciennes, ce qui justifie qu’elles puissent être récupérées en tout ou partie par le donateur du fait de la révocation.

 

Elle tranche surtout, pour le cas de la révocation pour inexécution des charges, et indépendamment même de la question de la subrogation qui vient d’être évoquée, le point de savoir si cette sanction peut conduire à faire restituer des biens compris dans le lot du donataire qui n’ont jamais appartenu au donateur (biens donnés par l’autre époux ou faisant partie de la succession de ce dernier).

 

Le sujet mérite d'être recontextualisé en commençant par rappeler que dans toutes les donations-partages il est courant (même si ce n’est pas obligatoire) de distinguer les « « apportionnements » des « allotissements » (sur le sujet, v. D. Epailly, SNH 26/24 (Spécial Université "Famille et Immobilier" 2024 : paru le 25/07/2024) ; voir aussi D. Épailly : 70 questions de donation-partage, Cridon Sud-Ouest, 2017 (contrib. I. Cap et C. Durassier), p. 21 s.).

 

Les « apportionnements » sont des quotes-parts théoriques de la masse globale des biens compris dans la donation-partage, représentatives de ce qui est donné par le ou les donateurs à chacun des enfants (étant précisé que, dans le cas d'une cumulative, « l'apportionnement » du côté du parent prédécédé correspondra plus exactement aux droits de chaque enfant dans sa succession).


Les « allotissements » correspondent quant à eux aux biens en nature concrètement mis au lot de chacun des donataires, auxquels s'ajoute parfois une créance ou une dette de soulte  

 

Par suite, chaque fois que la donation-partage est complexe (conjonctive, cumulative ou simplement avec soulte), il existe nécessairement un écart entre le montant de l'apportionnement et celui de l'allotissement « global » puisque, selon les cas, celui-ci traduira aussi la valeur de ce qui est donné au copartagé par l'autre parent, ou ses droits dans la succession de celui-ci, ou encore ce qu'il « achète » via la soulte.

 

En pratique, qu'elle soit ou non matérialisée dans l'acte, la distinction apportionnements/allotissements est utile, pour ne pas dire nécessaire, pour liquider la ou les successions du ou des donateurs. Elle l'est aussi pour taxer la donation-partage, étant précisé toutefois que la distinction fiscale entre la taxation des « droits théoriques » et celle des « lots », selon que le partage est ou non « pur et simple », ne recoupe que partiellement l'analyse civile (avec notamment la question des « soultes masquées » ; voir D. Épailly : 70 questions de donation-partage, Cridon Sud-Ouest, 2017 (contrib. I. Cap et C. Durassier)).

 

Mais cette distinction soulève aussi des questions pratiques importantes lorsqu’un lot de donation-partage « complexe » se trouve résolu, soit du fait d’une révocation prononcée en justice, comme en l’espèce, soit par l’effet d’une clause de retour conventionnel.

 

Quels sont alors les biens qui doivent « revenir » au donateur ? Ceux compris dans le lot du donataire concerné ayant autrefois appartenu au donateur, sans autre limite ? Les mêmes biens mais dans la limite de l’apportionnement du chef dudit donateur ? Ou une quote-part, proportionnelle à cet apportionnement, des biens figurant au lot du donataire sans distinguer cette fois selon leur origine (biens ayant appartenu au donateur et/ou à l’autre parent).

 

En matière de retour conventionnel, la Cour de cassation admet que les parties puissent convenir de l’une de ces trois solutions. Il est possible en effet de prévoir que le retour portera sur tous les biens du lot du donataire ayant appartenu au donateur, quitte à ce que celui-ci récupère finalement plus que ce qu’il a donné (c’est-à-dire plus que son apportionnement). Il est possible aussi de ne pas tenir compte de l’origine des biens mais seulement de l’apportionnement, ce qui permet au donateur de récupérer une quote-part du lot sans considération de l’origine des biens (ce que l’on nomme en pratique le retour « proportionnel »). Il est possible enfin de tenir compte de l’origine des biens et de l’apportionnement ce qui conduit le donateur à récupérer les biens qui lui ont autrefois appartenu mais dans les limites de ce qu’à été son apportionnement.


Cela dit, lorsque rien n’est prévu explicitement par les parties, on enseigne qu’il faut rechercher ce qu’a été leur commune intention (ou s’en remettre à l’arbitrage des juges), la Cour de cassation n’ayant jamais posé en la matière une solution « supplétive » (pour une étude plus approfondie, v. . D. Epailly, SNH 26/24 Spécial Université "Famille et Immobilier" 2024 : paru le 25/07/2024 ;  D. Epailly : 70 questions de donation-partage, Cridon Sud-Ouest, 2017 (contrib. I. Cap et C. Durassier), p. 263 s.).

 

En matière de révocation du lot pour inexécution des charges, les choses sont différentes puisque l’arrêt commenté vient très clairement de consacrer par défaut (puisqu’elle réserve une possible stipulation contraire) la deuxième solution présentée, soit une révocation du lot à proportion de l’apportionnement mais sans tenir compte de l’origine des biens.


Il reste alors à se demander si la Cour de cassation n’est pas en train de poser une solution plus générale qui serait également applicable à la question du retour conventionnel, en l’absence de volonté contraire.


A notre avis, il est raisonnable de le soutenir même si une confirmation de la haute juridiction serait évidemment bienvenue. Cela dit, à supposer que le retour "proportionnel" constitue désormais la solution par défaut, il demeure a fortiori pour les praticiens la nécessité de bien informer les parties des différentes options ouvertes au moment de la rédaction de la clause, et tout spécialement si l'on pense (comme c'est assez souvent le cas) que les parents sont attachés au « maintien des biens dans la famille d’origine ».




David Epailly


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