La donation de parts sociales est obligatoirement une donation notariée
- David Epailly
- il y a 1 jour
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Dans un arrêt en date du 11 février 2026 (Cass. Com. 11 février 2026, n°24-18.103) la Cour de cassation devait se prononcer sur la question de la validité formelle d'un don manuel de parts sociales.
Au cas particulier, M. D a cédé à M.A, par un acte sous-seing privé à titre gratuit, des parts de la SARL Soprobat. Un litige est né ensuite entre ces parties, M. A invoquant notamment des fautes de M.D en sa qualité de gérant de la société, laquelle a été mise en redressement judiciaire en 2015.
Devant les juges du fond, M.D soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. A, pour cette raison que la donation de parts sociales est nulle en la forme. Cette fin de non-recevoir est repoussée par la Cour d'appel qui estime que le don manuel de parts sociales était parfaitement valable.
Suite au pourvoi formé par M.D, l'arrêt d'appel est cassé au visa des articles 931 du Code civil et L.223-12 du Code de commerce.
La Cour de cassation décide de façon très claire que, faute de tradition, il n'est pas possible de réaliser un don manuel de parts sociales.
"Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Selon le second, les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l'objet d'un don manuel.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [D] et [B] [Y] tenant au défaut de qualité à agir de M. [A], l'arrêt retient que les parts sociales peuvent faire l'objet d'un don manuel et que les parts cédées par M. [D] [Y] à M. [A] ont été transmises par l'exercice des droits sociaux correspondants, ce dont il déduit que M. [A] a la qualité d'associé de la société Soprobat.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Observations.
La solution posée par la Cour de cassation ne surprendra pas. Elle était enseignée par la doctrine majoritaire, défendue par les Cridons et avait déjà donné lieu à des décisions au fond (CA Paris, 5 juin 2019, n°17/165777 ; CA Versailles, 1er décembre 2016, n°14/088829).
On sait que l'article 931 du Code civil pose le principe de l'authenticité des donations entre vifs, sous peine de nullité absolue.
On sait également que ce formalisme connaît des exceptions pour les donations indirectes ou déguisées ainsi que pour les dons manuels. Dans cette dernière hypothèse, c'est la tradition réelle (définie comme "la remise matérielle de la chose donné ayant pour effet d'assurer la dépossession du donateur et l'irrévocabilité de la donation" v. Les successions, les libéralités, F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Lefebvre Dalloz, p. 544, n°561) qui fait office de formalisme de substitution.
Ce formalisme de substitution permet de valider la pratique des dons manuels ou donations indirectes d'actions "par ordre de mouvement" (dont on admet qu'il constitue une forme moderne de tradition), accompagnés de "pactes adjoints", c'est-à-dire des écrits sous seing privés nécessairement postérieurs à l'ordre, qui permettent de constater et de préciser les conditions du don déjà réalisé mais surtout pas d'opérer directement le transfert de propriété.
Les choses sont différentes pour les parts sociales dont la cession doit faire l'objet d'un écrit, qu'il s'agisse des parts de sociétés civiles avec l'article 1865, alinéa 1, du Code civil ( "La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société") ou des parts sociales de SNC ou SARL (cf. article L. 221-14 et L.223-17 du Code de commerce).
Par suite, si la cession est à titre gratuit, l'écrit en question va opérer directement le transfert de propriété et non constater un transfert déjà réalisé. Cet écrit ne peut donc être assimilé à un pacte adjoint. Et s'il est sous seing privé, il heurte donc frontalement la règle posée à l'article 931 du Code civil (sur le sujet, v. Authenticité et donation de titres sociaux : un couple indissociable, Bulletin de l'IEJ du CSN, n°6, décembre 2024).
En résumé, et nonobstant toute considérations fiscales perturbatrices (l'administration qui, n'est pas juge de la validité des actes, admet l'enregistrement et l'opposabilité à elle d'un don manuel de parts sociales), on retiendra qu'une donation de parts sociales ne peut pas être valablement autre chose qu'une donation notariée.
David Epailly.
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