top of page

Pluralité de vocations successorales : indépendance et/ou indivisibilité des options ?

Dans un arrêt en date du 4 février 2026, (Cass. 1e civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817 F-B) la Cour de cassation donne l’occasion de rappeler que le principe d’indivisibilité de l’option ne signifie pas que lorsqu’un héritier dispose de deux vocations, l’option qu’il formule pour l’une s’applique nécessairement à l’autre.  

 

Au cas particulier, une femme décède en juin 2009, laissant pour lui succéder son conjoint, bénéficiaire d’une donation entre époux en usufruit, et leurs quatre enfants communs. En janvier 2019, les cinq héritiers renoncent à la succession ab intestat.

 

En 2020, une société MC, créancière de la défunte et de son époux, notifie à la société F, un PV de saisie-attribution des loyers dus à une société P., détenue à 98% par la succession, et pour les 2% restants par les enfants. En réponse, le conjoint survivant assigne la société MC en mainlevée de cette saisie.

 

Devant les juges du fond, la Cour d’appel estime que l’action en mainlevée est irrecevable faute d’intérêt à agir du conjoint. En effet, celui-ci ayant renoncé à la succession ab intestat, il avait du même coup perdu ses droits en usufruits sur les parts de la société P et ne pouvait donc pas agir en son nom.

 

Le conjoint forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 769 du Code civil.

 

« Aux termes de ce texte, l'option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

 

Pour déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action d'[O] [V] en mainlevée de la saisie-attribution des loyers dus par la société F. à la société P., l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, celui-ci, par l'effet de sa renonciation à la succession de [N] [S], avait perdu les droits en usufruit des parts de la société Paradis qu'il tenait de la donation en cas de survie que lui avait consentie son épouse.

 

En statuant ainsi, alors que la renonciation d'[O] [V] à la succession n'emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de cette donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

Observations.

 

Cet arrêt de la Cour de cassation donne l’occasion de lever quelques confusions entre des notions relativement proches.

 

L’option « successorale », telle que définie à l’article 768 du Code civil, permet au successible, conformément à l’adage « nul n’est héritier qui veut », d’accepter la succession purement et simplement, mais aussi d’y renoncer ou encore de l’accepter à concurrence de l’actif net.


L’option successorale existe lorsque la vocation est légale, donc définie par la loi, mais aussi lorsqu’elle est libérale, c’est-à-dire lorsque c’est un testament ou une donation entre époux qui crée une vocation successorale universelle ou à titre universelle (une option existe aussi pour le légataire à titre particulier mais elle se limite à choisir entre accepter ou renoncer, le légataire à titre particulier n'étant en principe pas obligé au passif).

 

Le Code civil prévoit ensuite que cette option est « indivisible » (art 769 du Code civil), ce qui signifie, que, par principe, le successible ne peut pas opter différemment pour les différents éléments d’actif et de passif de la succession. Ce principe s’entend toutefois différemment selon le type de vocation.

  • Il ne souffre pas d’exception lorsqu’elle est légale.

  • En revanche, lorsqu’elle est libérale, il peut-être indirectement remis en cause par la faculté de cantonnement offerte au légataire (art. 1002-1 du Code civil) ou à l’époux institué (art. 1094-1, alinéa 3 du Code civil).

 

En tout état de cause, lorsqu’un héritier cumule plusieurs vocations successorales (comme c’était le cas en l’espèce pour le conjoint survivant, héritier légal et bénéficiaire d’une donation entre époux), il dispose, pour chacune d’elle, d’un droit d’option distinct (art. 769 du Code civil).

 

Il n’existe donc aucune atteinte au principe d’indivisibilité à vouloir, par exemple, accepter un legs universel en renonçant à sa vocation légale ou inversement. L’indépendance entre les deux options ne remet pas en cause le principe d’indivisibilité (et sa possible exception liée au cantonnement) qui s’applique à chacune d’elle.  

 

On notera encore, en s’éloignant un peu de l’arrêt, que le principe d’indivisibilité n’est pas non plus remis en cause par « l’option d’émolument » qui est parfois offerte aux successibles.

 

En effet, en certaines hypothèses, après avoir accepté le principe de sa vocation, il est encore demandé à l’héritier de choisir entre plusieurs « émoluments ».  

 

C’est vrai pour le conjoint héritier légal, qui en présence d’enfants communs exclusivement, peut choisir entre une fraction en propriété ou l’usufruit (article 757 du Code civil). En tant que tel, ce choix ne heurte pas l’indivisibilité car, une nouvelle fois, il doit être fait « en bloc ». Par exemple, si le conjoint choisit la vocation du quart en propriété, il ne peut pas y renoncer partiellement sur certains biens.

 

On relèvera pour terminer que l’option d’émolument existe aussi, fréquemment, pour le conjoint institué, auquel on offre parfois de choisir un émolument égal « à l’une des trois quotités disponibles » (dès lors que lesdites quotités ont été érigées en objets alternatifs de la libéralité, ce qui de notre point de vue n’est pas toujours heureux - sur ce point, v. notre guide des liquidations successorales).

 

Sans rentrer dans le détail de toutes les questions suscitées par la rédaction d’une donation entre époux, on rappellera simplement que, dans cette hypothèse, il est utile de prévoir une clause prévoyant une « option d’émolument » par défaut, pour pallier un éventuel décès du conjoint avant qu’il n’ait fait son choix. En effet, on ne peut pas compter ici sur l’article 758-4 du Code civil, qui prévoit certes une option d’émolument par défaut pour l’usufruit, mais ne vise que l’hypothèse de la vocation légale du conjoint. Pour une libéralité, la clause est donc nécessaire, à défaut de quoi l’option d'émolument passera aux héritiers du conjoint et sera divisible entre eux (v. par exemple Cass. 1ère civ. 1er juillet 2009, JCP N 17.07.2009 - à noter que la transmissibilité et la divisibilité de l'option successorale est prévue par l'article 775, alinéa 2 du Code civil), ce qui pourra être source de conflit si la famille est « recomposée ».

 

 David Epailly.


Pour consulter toute la doc (abonnés) c'est ici.

Et pour nous rejoindre, c'est là.

bottom of page