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Rapport des donations de sommes d’argent : l’apport à société assimilé à une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil

Dans un arrêt en date du 1er juillet 2026 (Cass. 1ère civ., 1er juillet 2026, pourvoi n°24-14.026), la Cour de cassation devait se prononcer sur la question du montant du rapport d’une donation de somme d’argent apportée pour financer la création et le développement d’une société.

 

Au cas particulier, une personne décède en laissant pour lui succéder cinq enfants. Dans son testament, elle révèle avoir donné à l’un de ses fils (H) la somme de 15.000 euros afin de lui permettre d’acquérir sa société de Charpente dans le Finistère.

 

Un conflit se noue alors sur le partage de cette succession et le montant du rapport dû par le donataire.

 

En appel, les juges décident que le rapport est dû uniquement pour le montant nominal du don, soit 15.000 euros, au motif que « l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien ».

 

Suite au pourvoi formé par les héritiers, l’arrêt est logiquement cassé sur le fondement de l’article 860-1 du Code civil.

 

« Vu l'article 860-1 du code civil : Aux termes de ce texte, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 (…)

 

Pour dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, l'arrêt, après avoir retenu que le donataire avait investi la somme de 15 000 euros, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, énonce que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil.

 

En statuant ainsi, alors que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Observations.

 

Si la solution de l’arrêt est extrêmement classique, elle permet de faire quelques rappels utiles.

 

Comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 14 février 2024, pourvoi n°23-19.059), qui devait répondre à une question prioritaire de constitutionnalité, les règles de de la dette de valeur, et spécialement celles de la « subrogation liquidative », lorsqu’elles sont utilisées en matière de rapport des donations (art. 860 et 860-1 du Code civil), ont « pour finalité d’assurer le respect des vocations successorales légales de l’ensemble des héritiers ». Elles poursuivent un objectif d’intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

 

Ces textes imposent alors de tenir compte des emplois/remplois éventuels, mais aussi du « correctif de l’état » du bien, pour ne pas tenir compte des plus-values ou moins-values dues non pas aux circonstances économiques mais à l’activité (bonne ou mauvaise) du gratifié. Elles comportent aussi une limite à la prise en compte de la subrogation lorsque l’emploi ou le remploi est réalisé un bien « dont la dépréciation était inéluctable par nature ».

 

Cela dit, à la lettre, l’article 860-1 du Code civil ne vise qu’une seule hypothèse de subrogation liquidative, lorsque les liquidités ont permis « d’acquérir » un bien.

 

En l’espère la question posée à la Cour de cassation était donc de savoir s’il était possible d’assimiler à une telle « acquisition » un apport à société des fonds donnés.

 

Elle y répond positivement en considérant, à l’inverse de la cour d’appel, que « l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition », ce qui justifie de tenir compte, pour le rapport successoral, de la valeur des parts au jour du partage de la succession.

 

On notera que la Cour de cassation fait parfois une interprétation plus stricte du texte, notamment lorsqu’elle considère que le financement d’une construction est une amélioration non assimilable à une acquisition justifiant cette fois de rester sur un rapport au nominal de la somme donnée (Cass. 1ère civ., 14 mai 2014, n°12-25.735).

 

On relèvera enfin, au-delà de l’arrêt, que la question du rapport d’une donation portant sur une entreprise, sur des parts de sociétés ou sur des sommes d’argent permettant de les acquérir posent des difficultés d’évaluation redoutables lorsque le donataire en est également le dirigeant.

 

En effet, dans cette hypothèse, pour mettre en œuvre le correctif de « l’état du bien » et laisser une partie des plus-values (ou au contraire des moins-values) au seul gratifié, il faut essayer de déterminer ce qu’aurait été la gestion de l’entreprise « en bon père de famille », pour ensuite déterminer, par comparaison, si celle du donataire a été (de par son travail, son imagination, ses investissements ou encore son sens du risque) meilleure ou moins bonne.

 

Au vu de la très grande difficulté de la tâche, (sur la question, voyez notamment, P. Catala, « L’état d’un bien donné exploité sous forme sociale », in Etudes offertes à René Rodière, Dalloz 1981, p. 55 et s; Patrice Bonduelle, L’état de l’entreprise donnée, JCP N 1992, doctrine p.25 et s.), on ne saurait évidement que conseiller en la matière de préférer à la donation rapportable une donation-partage respectueuse des conditions de l’article 1078 du Code civil.

 

David Epailly

 

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