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Donation-partage : requalification en donations ordinaires de l’acte comportant à la fois des lots divis et des « lots indivis »

Dans un arrêt en date du 2 juillet 2025 (Cass. 1ère civ, 2 juillet 2025, n° 23-16.329), la Cour de cassation devait se prononcer une nouvelle fois sur la possible requalification en donations ordinaires d’un acte intitulé « donation-partage », comportant à la fois des attributions divises et des « attributions indivises » .


Au cas particulier, il était question d’une « donation-partage » réalisée par deux parents au profit de leurs quatre enfants communs, en 1971. L’acte attribuait à trois des enfants des parcelles « divises » mais aussi des droits indivis sur une maison. Le quatrième enfant était quant à lui alloti d’une soule égale au quart de la valeur desdites parcelles et maison.


Après le décès du second des parents, en 2001, un conflit se noue autour du règlement des successions des père et mère, conduisant à l’engagement d’une procédure de partage judiciaire.


Devant les juges, du fond, le quatrième enfant demande et obtient la requalification de l’acte de « donation-partage » en un ensemble de donations ordinaires soumises au rapport.


Ses frères et sœurs forment alors un pourvoi en cassation, en faisant valoir que l’acte de « donation-partage », s’il laissait trois enfants sur quatre en indivision sur un bien, comportait également une attribution divise pour chacun des quatre enfants, ce qui permettait de maintenir la qualification.


La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement et rejette le pourvoi. Elle indique en substance que les « allotissements conjoints » ne sont possibles que dans le cas particulier de la donation-partage transgénérationnelle. En dehors de cette hypothèse, une donation-partage suppose une « répartition effective » de tous les biens de l’ascendant. La disqualification était donc justifiée alors même que certains des enfants avaient été allotis divisément.


« Selon l'article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage.

Il en résulte qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux.

Après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d'entre eux ont reçu des droits indivis et retenu que [T] [R] et [J] [C] n'avaient pas procédé à une répartition effective de leurs biens, dès lors qu'il résultait de l'acte du 25 septembre 1971 que Mme [V] [R], M. [H] [R] et [S] [R] étaient chacun donataires, outre de plusieurs parcelles de terrain, du tiers indivis d'une maison, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple soumise au rapport. Le moyen n'est donc pas fondé ».


Observations.


Cet arrêt confirme une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation (v. Cass. 1ère civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892 ; Cass. 1ère civ., 20 novembre 2013, n° 12-25.681) de laquelle il résulte qu’une donation-partage peut être disqualifiée en un ensemble de donations ordinaires soumises au rapport au fins d’égalité de l’article 843 du Code civil, même lorsqu’elle contient à la fois des « lots divis » et des « lots indivis ».


Au cas particulier, plusieurs arguments étaient avancés pour tenter de sauver la qualification : le maintien en indivision ne concernait que trois enfants sur quatre, l’auteur de la demande en disqualification étant précisément celui qui avait reçu un lot divis exclusivement (la soulte). En outre, ces trois enfants avaient reçu, en plus des droits indivis, un lot divis pour chacun (des parcelles de terres).  


Mais pour la Cour de cassation, ces circonstances ne modifient pas le principe. Dès lors que subsiste une indivision, même partielle, la disqualification en donations rapportables est justement prononcée pour le tout.


Cette décision permet de faire quelques rappels utiles :


1. Comme nous avions eu l’occasion de le souligner dans une précédente note (Rappel : les lots d'une donation-partage ne sont pas rapportables), le notaire en charge d’une succession, chaque fois qu’il doit tenir compte pour sa liquidation d’un acte intitulé donation-partage, devra procéder différemment selon qu’il est en présence :


-         D’une « vraie » donation-partage (comportant des lots divis exclusivement) qui respecte les conditions de l’article 1078 du Code civil. Etant une donation-partage elle n’est pas rapportable. Pour rechercher une atteinte à la réserve on s’en tiendra à la valeur « bloquée » des lots au jour de l’acte.

-         D’une « vraie » donation-partage (comportant des lots divis exclusivement) qui ne respecte pas les conditions de l’article 1078 du Code civil. Etant également une donation-partage elle n’est pas non plus rapportable. Pour rechercher une atteinte à la réserve, on utilisera cette fois les règles d’évaluation de l’article 922 du Code civil (valeurs décès).

-         D’une « fausse » donation-partage (qui ne contient pas exclusivement des lots divis), qui devra en principe (sauf à ce que les parties transigent sur la question) être traitée comme un ensemble de donations ordinaires, rapportables et à réunir fictivement dans les conditions de droit commun (860 et 860-1 pour le rapport, 922 pour la réunion fictive).


2. Comme l’arrêt en donne une bonne illustration, la disqualification en donations rapportables permet d’obtenir des rétablissements très longtemps après le décès (plus de 20 ans dans l’affaire ici commenté), puisque le rapport (comme le droit d’obtenir le partage) est imprescriptible.


3. Comme l’indique la Cour de cassation, l’exigence d’allotissement divis est tempérée dans une donation-partage transgénérationnelle puisque, suivant la « logique de souche », il est possible d’allotir indivisément les membres d’une même souche (C. Civ. art. 1075-4). Mais la disqualification reste encourue si l’acte allotit indivisément les membres de deux souches différentes (deux frères, deux cousins, un oncle et un neveu…).


4. Cet arrêt ne remet pas en cause la possibilité de réaliser une donation-partage en deux temps (et deux actes) conformément à l’article 1076, alinéa 2, du Code civil. Pour rappel, ce texte permet de séparer dans le temps les « donations-apportionnements » (qui déterminent les droits théoriques des enfants sur la masse des biens donnés et à partager) et le partage proprement dit (les « allotissements »), sous la condition essentielle que l’ascendant dirige les deux actes.


Par suite, deux issues (qui doivent à notre avis être très clairement indiquées par le notaire rédacteur dans le premier acte) sont envisageables :


- Soit le deuxième temps (les attributions) intervient dans un acte séparé du vivant et sous la direction de l’ascendant (et pas seulement son intervention) et l’acte pourra être qualifié à partir de cet instant de donation-partage.


- Soit ce deuxième temps n’intervient pas (le partage n’est jamais réalisé du vivant de l’ascendant, ou alors il est réalisé de son vivant mais sans lui, ou encore en se contentant de sa simple intervention à l’acte sans le laisser diriger le partage), et dans ce cas, le « premier temps » pourra être requalifié en un ensemble de donations ordinaires rapportables.


On notera enfin que dans l’hypothèse (fréquente en pratique) où le donateur n’a pas la possibilité d’allotir divisément ses enfants, et où l’on décide malgré tout de réaliser un acte intitulé « donation-partage » pour bénéficier des faveurs fiscales attachées à cette simple indication (notamment en matière de plus-values), il est toujours préférable, à notre avis (et sous réserve de bien informer les parties -v. supra), de réaliser un « premier temps » d’une donation-partage en « deux temps » plutôt que de réaliser une donation-partage en un seul trait de temps avec des attributions « indivises ». En effet, dans le premier cas, il s’agit d’une donation-partage « en devenir » parfaitement conforme à la loi, et non une fausse « donation-partage » assumée commet telle.


Bien sûr, et comme on l’a déjà vu, si « le second temps » n’intervient jamais, la requalification ne sera pas évitée. Mais cela ne peut pas se présumer au moment où le premier acte est réalisé (on ne peut pas savoir notamment, si après la réalisation du premier acte un enfant ne trouvera pas les moyens de se faire attribuer le bien indivis en payant des soultes) et il est en tout état de cause toujours plus confortable (sachant qu’il peut exister des enjeux de responsabilité) de réaliser un acte (le « premier temps » d’une donation-partage réalisée en application de l’article 1076, alinéa 2 du Code civil) totalement irréprochable tout en permettant à ses clients de réaliser une économie.

 

David Epailly


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