A propos du rapport aux fins d’égalité de l’article 843 du Code civil, de ses règles d’évaluation … et de son application au conjoint survivant
- David Epailly
- il y a 1 heure
- 6 min de lecture
Dans un arrêt en date du 14 janvier 2026 (Cass. 1ère civ. 14 janv. 2026, F-D n° 23-22.130), la Cour de cassation devait se prononcer sur la question de l’évaluation d’un rapport de donations, dans le contexte de la liquidation et du partage confondu des successions de deux parents.
Au cas particulier, M. L est décédé en 1993, laissant pour lui succéder son conjoint, Mme L, et leurs deux enfants communs. En 1979, M. L avait donné des parcelles de terres à son épouse.
Après le décès de son mari, Mme L a vendu certaines de ces parcelles et en a donné d’autres, en 2004, à l’un des enfants.
Mme L est décédée à son tour le 16 mai 2006 et un conflit s’est alors noué entre les enfants sur le règlement des deux successions et notamment sur l’évaluation du rapport dû par la succession de Mme L, à celle de son conjoint prédécédé.
En appel, les juges du fond estiment que les parcelles données par M. L à Mme L, puis par celle-ci à leur fils, doivent être rapportée pour leur valeur au jour du partage de la succession. Ce point est contesté par l’autre héritier qui estime que le rapport est dû, dans cette hypothèse, pour la valeur des parcelles au jour de la seconde donation, celle-ci s’analysant en une « aliénation » au sens de l’article 860 du Code civil.
La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Elle indique que : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. »
Une donation est une aliénation au sens de ce texte.
Pour fixer à la somme de 266 463,42 euros le montant du rapport dû par la succession de [J] [B] à celle de [M] [L] au titre de la donation du 29 décembre 1979, l'arrêt retient que la donation faite le 26 février 2004 à M. [Z] [L] par sa mère d'une partie des biens que lui avait donnés son époux ne constitue pas une aliénation, dès lors que ces biens existent toujours au jour du partage.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Observations.

En première analyse, et en restant seulement sur le principe rappelé par la Cour de cassation, l’arrêt commenté ne paraît pas soulever de difficulté particulière.
En effet, s’agissant du rapport de l’article 843 du Code civil dont les règles d’évaluation figurent à l’article 860 du même Code, il a toujours été admis, sous l’empire de la loi du 3 janvier 1971 comme sous celui de la réforme du 23 juin 2006, que lorsque le bien donné est aliéné sans remploi, il faut tenir compte de sa valeur au jour de l’aliénation (sous le correctif éventuel de l’état du bien si celui-ci a été amélioré ou dégradé par le donataire).
Et il importe peu à cet égard que cette aliénation soit réalisée à titre onéreux ou à titre gratuit et/ou qu’elle profite à un autre cohéritier (v. par exemple, F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Droit civil, les successions, les libéralités, Dalloz, 4ème ed. n°1074).
Toutefois, et au-delà de ce rappel, l’arrêt peut susciter une interrogation, qui tient moins à l’évaluation du rapport qu’à la personne de son débiteur. En effet, dans l'affaire en cause les débats se sont portés sur le point de savoir combien le conjoint (plus précisément sa succession puisqu’il est décédé saisi de ses droits) aurait dû rapporter à la succession de son époux en application de l’ancien article 860 du Code civil. Mais, en amont, il aurait peut-être été utile de se demander si ce texte lui était bien applicable.
En effet, pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002, le conjoint survivant était soumis à l’ancien article 767 du Code civil, qui, en résumé, lui octroyait des droits légaux d’un quart en usufruit, calculés sur une double masse de calcul et d’exercice, et devant en outre supporter l’imputation des libéralités à lui consenties par le de cujus.
Ces dispositions, qui ont inspiré celles des actuels articles 758-5 et 758-6 du Code civil, rendaient donc le conjoint créancier (du fait de la composition de la masse de calcul) et débiteur (du fait de la règle d’imputation) d’un « rapport » dont la doctrine s’accordait à relever le caractère « spécial » et dérogatoire du droit commun, parce qu’exclusivement en moins prenant (v. M. Grimaldi, Droit des successions, 7e ed°, n°730).
Ancien article 767 :
"Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit (…) "
En effet, en application de ce texte, la prise en compte des donations rapportables consenties aux enfants dans la masse de calcul pouvait permettre au conjoint d’augmenter ses droits en usufruit sur les biens existants, mais sans jamais conférer aucun droit audit conjoint, en valeur ou en nature, sur lesdites donations.
Corrélativement, le « rapport spécial » prévu au 4ème alinéa, pouvait conduire à la diminution voir à l’anéantissement des droits légaux en usufruit du conjoint gratifié mais pas au versement d’une indemnité de « rapport » par ce dernier aux enfants (le fait que le conjoint puisse en revanche se trouver débiteur d’une indemnité de réduction si la donation excéde la quotité disponible étant évidemment une question différente).
On notera qu’en droit nouveau, issu de la loi du 23 juin 2006, un mécanisme comparable et une terminologie identique de « rapport spécial » en moins prenant exclusivement ont été consacrés par la Cour de cassation dans deux arrêts de 2022 (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232 et n°29-25.158) pour expliciter la règle d’imputation de l’article 758-6 du Code civil.
On peut donc s’étonner que, dans l’affaire cause, et s’agissant d’une donation d’abord consentie au conjoint avant qu’il ne transmette lui-même à l’enfant, ce soit le rapport de l’article 843 du Code civil, et non le rapport « spécial » de l’ancien article 767 du même Code qui ait été mobilisé….
Sauf à comprendre que le "rapport spécial" n’empêche pas le conjoint de devoir aussi le rapport de droit commun lorsqu’il reçoit une libéralité en avancement d’hoirie, ce qui serait inéquitable (puisqu’il ne fait aucun doute qu’il ne peut et ne pouvait jamais pour sa part réclamer d’indemnité de rapport aux enfants donataires), contraire à la position de la doctrine majoritaire… et une extrapolation excessive d'une décision qui n’envisage à aucun moment la question !
David Epailly
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