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Précisions sur les modalités de calcul d’une indemnité de réduction en présence d’un legs universel

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2021 (Cass. 1ère civ. 1er déc. 2021, n°20-13.923), la Cour de cassation fournit une indication utile sur le mode de calcul d’une indemnité de réduction, lorsque la libéralité en cause est un legs universel.


On sait que lorsqu’il existe un enjeu de réserve, et que la réduction doit se faire en valeur, il est en principe nécessaire de bien distinguer deux dates d'évaluations.


Celle du décès, d’abord, qui sert de référence pour établir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et, le cas échéant, pour déterminer, après imputations, le coefficient de réduction des libéralités excessives (C. civ. art. 922).


Celle du partage, ensuite, utilisée pour fixer concrètement le montant de l’indemnité de réduction, en appliquant le coefficient de réduction prédéterminé sur la libéralité concernée ou sur ce qui en est la représentation, suivant un mécanisme valoriste bien connu du droit de la famille.

Le texte de référence est ici l’article 924-2 du Code civil selon lequel « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition (…) »



Ceci rappelé, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la libéralité réductible était un legs universel. Or, dans cette hypothèse, sauf à ce que le légataire consente volontairement à une réduction en nature, il n’existe pas d’indivision entre ce dernier et les réservataires, et donc pas de possibilité de partage, au moins dans son acception la plus classique.


De cette impossibilité, l’auteur du pourvoi déduisait l’inapplicabilité de l’article 924-2 du Code civil précité. Selon lui, il fallait donc s’en tenir à la seule date du décès pour fixer le montant de l’indemnité de réduction. En outre, et par voie de conséquence, c’est à cette date que devaient courir les intérêts visés par l’article 924-3 du Code civil.


La Cour de cassation, pas davantage que la Cour d’appel dont la décision était critiquée, ne suit ce raisonnement. Elle indique que lorsqu’il n’est pas possible, faute d’indivision, de réaliser un partage, la date de référence pour fixer le montant de l’indemnité de réduction est celle à laquelle cette indemnité est liquidée (judiciairement comme en l’espèce mais elle aurait aussi pu l’être amiablement avec le notaire), et non la date du décès.


En conséquence et contrairement à ce que soutenait le requérant, il était légitime de tenir compte, pour calculer l’indemnité de réduction, d’événements postérieurs au décès, en l’occurrence l’aliénation du bien légué.


Il était tout aussi légitime, en application de l’article 924-3 du Code civil précité, de faire courir les intérêts de l’indemnité de réduction à partir de l’arrêt d’appel qui l’avait fixée, et non à compter de l’ouverture de la succession.


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