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Photo du rédacteurDavid Epailly

Rapport de la donation indirecte liée à la renonciation du de cujus à percevoir des fermages

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (Cass. 1ère civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-22.139), la Cour de cassation est saisie d’un litige au sujet du règlement de la succession d’une personne laissant deux enfants, dont l’une avait bénéficié de la renonciation de la défunte à percevoir, pendant une dizaine d’années, les fermages qu’elle lui devait.


Cette enfant soutenait qu’elle ne devait aucun rétablissement à la succession, la dette en cause étant désormais prescrite. L’autre héritier considérait au contraire qu’un rapport était dû, mais que ce rapport était un rapport de libéralité (C. civ. art. 843), et non un rapport de dette (C. civ. art. 864).


La Cour de cassation, pour donner raison à ce dernier, se retranche derrière le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, qui avaient considéré que ladite renonciation était inspirée par une intention libérale et qu’elle constituait le support d’une donation indirecte soumise au rapport des libéralités.



« Ayant retenu souverainement que la renonciation de [Y] [E] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par Mme [G] à la succession (…) »


Note.


La décision, si elle n’a rien d’original, a toutefois le mérite de rappeler que la renonciation à une créance peut constituer le support d’une libéralité indirecte à condition de démontrer positivement qu’elle est inspirée par une intention libérale (v. déjà Cass. 1e civ. 22-6-2022 n° 21-10.570 FS-B ; Cass. 1ère civ., 15 mai 2013 : Bull civ. 2013, n°97 ; Cass. 1ère civ., 21 oct. 2015, n°14-24.847).


Elle permet aussi de rappeler la différence de régime, notamment en matière de prescription, entre le rapport des dettes (C. civ. art. 846) et le rapport, imprescriptible, des libéralités (C. civ. art. 843). Sur la question, v. notamment, M. Grimaldi, Droit des successions, 7ème ed. LexisNexis, n°982 et s. V. aussi la documentation en ligne sur le site (liens ci-dessous).



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