Dans un arrêt en date du 5 avril 2023 (Cass. 1ère civ., 5 avril 2023, n°21-22.296), la Cour de cassation devait se prononcer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens et sur la portée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage.
En l’espèce, le mari faisait valoir l’existence d’une créance entre époux au motif qu’il avait payé, au moyen de capitaux provenant de son épargne personnelle, une facture d'environ 32.000 euros, ceci pour financer une partie des travaux d’édification d’une maison, devenue ensuite le logement de la famille, sur le terrain appartenant à son épouse. Cette demande fut rejetée par la Cour d’appel qui estimait que la dépense, « modeste » et « ponctuelle », relevait de l’obligation dudit mari de contribuer aux charges du mariage.
Suite au pourvoi formé par ce dernier, l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 214 du Code civil pour défaut de base légale. La Cour de cassation décide que, sauf à démontrer l’existence d’une convention contraire des époux, l'apport en capital ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
Note. Avec le présent arrêt la Cour de cassation étoffe encore un peu plus sa jurisprudence relative aux cas et conditions dans lesquels une dépense d'acquisition ou d'amélioration engagée par un époux séparé de biens, un partenaire de PACS ou un concubin, sur le logement de la famille indivis (avec le problème de la "surcontribution") ou appartenant à l’autre membre du couple, peut donner lieu à un « rétablissement » qui ne soit pas neutralisé par l’obligation de contribuer aux charges du mariage (ou du "ménage" pour les couples non mariés).
Sans reprendre l’ensemble des difficultés liées à cette thématique (voir pour cela – et sur beaucoup d’autres questions - l’excellent ouvrage de S. Ackermann et Cédric Durassier : « Acquisitions en indivision – Proportions d’acquisitions – Principes liquidatifs – Propositions de Clauses » Cridon Sud-Ouest Coll. Brochures, n°10), il est au moins possible de rappeler que, suivant une jurisprudence constante depuis une dizaine d'année, la créance de l’époux solvens est par principe neutralisée par « la contribution aux charges » lorsqu’elle consiste dans le remboursement d’un prêt ayant servi à acquérir ou à améliorer le logement de la famille.
A l’inverse, et sous réserve de l’existence d’une convention contraire des époux, il n’est pas possible d’opposer la « contribution aux charges » à la demande de rétablissement lorsque le financement résulte d’un apport en capital. La Cour de cassation le dit dans le présent arrêt au sujet de dépenses d’amélioration (financement de travaux de construction) sur le terrain propre de l’autre époux. Elle l’avait déjà affirmé, au moins à deux reprises, au sujet d’une dépense d’acquisition du logement de la famille indivis entre les époux (v. Cass. 1ère civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463 ; Cass. 1ère civ. 9 fév. 2022, n°20-14.272 annoté ici).
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