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Evaluation de l’indemnité de réduction en l’absence de partage

Dernière mise à jour : 15 nov. 2022

Dans un arrêt en date du 22 juin 2022 (Cass. 1ère civ, 22 juin 2022, n°21-10.570), la Cour de cassation décide, au visa de l’article 924-2 du Code civil qu’« (…) en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. ».


Par suite, lorsque les biens légués ont été conservés par le gratifié, il convient, pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction, d’évaluer lesdits biens à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction (en appliquant le cas échéant le correctif de l’état du bien).

L’arrêt d’appel, qui avait décidé que le montant de l’indemnité pouvait être figé, en l’absence de partage, à la date du décès du de cujus, est donc censuré.



Note. Cette décision est très certainement justifiée en ce qu’elle affirme, suivant en cela un principe général du droit patrimonial de la famille, que l’évaluation de l’indemnité de réduction est réalisée au jour de sa liquidation.


Elle nous semble un peu moins convaincante en ce qu’elle laisse entendre qu’il n’existe, au cas particulier, aucun partage à réaliser entre les parties. En effet, s’il est vrai qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires sur les biens objet de la libéralité, lorsque la réduction se fait en valeur, il est également admis que l’indemnité de réduction due par ledit légataire a vocation à reconstituer la réserve globale pour ensuite être partagée entre lesdits héritiers.


Or, au cas d’espèce, le légataire universel étant lui-même héritier réservataire, il n’était pas inconcevable (sauf à ce qu’il ait renoncé à sa vocation légale) de voir dans « le paiement de l’indemnité » la réalisation d’une opération de partage entre les deux enfants.


David Epailly


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