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Rappel : un « avantage » ne suffit pas à caractériser une libéralité rapportable.

Dans un arrêt en date du 12 janvier 2022 (Cass. 1ère civ., 12 janv. 2022, n° 20-14.455), la Cour de cassation rappelle que le rapport aux fins d’égalité de l’article 843 du Code civil s’applique aux libéralités et qu’une libéralité suppose la conjonction d’un élément matériel (l’appauvrissement du disposant) et d’un élément intentionnel : la fameuse intention libérale.


Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (v. par exemple Cass. 1ère civ., 1er fév. 2017, n° 16-13.022 ; Cass. 1ère civ., 28, mai 2014. 13-15.650, Cass. 1ère civ., 1er févr. 2012, nº 10-25.546), depuis qu’elle a abandonné la solution opposée qu’elle avait adoptée en 2005 (Cass. 1ère civ. 8 nov., 2005, n° 03-13.890 qui admet le rapport de l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite d’un immeuble, même sans intention libérale établie).



En l’espèce, l’un des héritiers avait bénéficié sans contrepartie de la mise à disposition d’un terrain agricole et les autres demandaient le rapport de cet « avantage ». Ils obtiennent gain de cause devant la Cour d’appel qui reconnaît et mesure l’avantage indirect retiré par l’enfant mais sans caractériser l’intention libérale du propriétaire défunt.


Pour cette raison, et sans grande surprise au vu de la jurisprudence susévoquée, la Cour de cassation censure la décision :


« Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :


Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.


Pour dire que M. [K] [V] doit rapporter une certaine somme à la succession de ses parents au titre de l'avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, l'arrêt retient que la mise à disposition d'un bien immobilier à titre gratuit constitue un avantage indirect et rapportable par son bénéficiaire à la succession de ses parents et que le montant du rapport correspond à la valeur locative des biens pendant la durée d'occupation gratuite, après déduction des fermages réglés.


En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale d'[R] [A] et [L] [V] à l'égard de leur fils [K], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »


Note : cet arrêt peut être rapproché d'une autre décision récente de la Cour de cassation, (Cass. 1ère civ., 2 mars 2022, pourvoi n°20-21.641), à consulter ici.


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