Dans un arrêt en date du 22 juin 2022 (Cass. 1ère civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202), la Cour de cassation réaffirme deux règles liquidatives relatives au calcul d’une créance entre époux séparés de biens, dans l’hypothèse où l’un d’eux avait participé au financement de l’acquisition d’un immeuble appartenant à l’autre, puis au financement de travaux d’amélioration sur le même bien.

La haute juridiction rappelle d’abord, au visa des articles 1543, 1479, alinéa 2 et 1469, alinéa 3, combinés, que, pour les dépenses d’acquisition comme pour les dépenses d’amélioration, la créance entre époux « ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite ».
Cette règle « du double minimum » ou « double plancher », qui avait déjà été consacrée en jurisprudence (Cass. 1ère civ., 24 sept. 2008, n° 07-19.710), diffère de celle qui s’applique pour les récompenses en cas de dépenses d’acquisition ou d’amélioration « ordinaires » (non nécessaires), lesquelles doivent être évaluées compte tenu seulement du profit subsistant. C’est d’ailleurs ce qui explique, pour une doctrine majoritaire, que seul le troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil soit visé par le double renvoi des articles 1543 et 1479 du Code civil.
La Cour de cassation rappelle ensuite que lorsque le patrimoine prêteur peut faire valoir une créance au titre de l’acquisition et une autre au titre des améliorations, ces deux créances doivent être évaluées séparément (v. déjà, Cass. 1ère civ., 5 novembre 2008, RTD civ 2009, p.165 obs. B. Vareille)
La première, en tenant compte de la contribution dudit patrimoine prêteur au financement de l’acquisition, rapportée à la valeur qu’aurait ce bien au jour de la liquidation sans les travaux (premier chef de profit subsistant).
La seconde, en tenant compte de sa contribution au financement des travaux, rapportée à la valeur du bien au jour de la liquidation moins la valeur qu’aurait le bien sans les travaux (second chef de profit subsistant).
L’arrêt de la Cour d’appel qui avait « globalisé » les deux créances, en faisant la somme des contributions du patrimoine prêteur (à l’acquisition et aux travaux), rapportée à la valeur du bien au jour de la liquidation, est donc cassé.
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