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Du double sens attaché à l’option pour l’une des quotités disponibles spéciales entre époux

Dernière mise à jour : 18 oct. 2022

Dans un arrêt en date du 13 juillet 2022 (Cass. 1ère civ. 13-07-2022, n° 21-10.226) la Cour de cassation devait se prononcer sur le bien fondé d'une action en réduction contre un époux survivant.


Dans l'affaire en cause, un homme décède en laissant un enfant d’une première union et son conjoint, bénéficiaire de plusieurs libéralités : une donation entre époux avec choix entre les trois quotités disponibles spéciales (quotité disponible ordinaire, quotité disponible en usufruit, quotité disponible « mixte » d’un quart en propriété et trois quarts en usufruit), un legs à titre particulier et un legs universel. Dans un acte de notoriété rédigé quelques années après le décès, le conjoint déclare opter pour la quotité disponible d’un quart en propriété et trois quarts en usufruit.


Un conflit se noue ensuite entre les parties sur le règlement de la succession. Le fils considère que le legs universel, qui excède ladite quotité disponible « mixte », porte atteinte à sa réserve. Il demande en conséquence le versement d’une indemnité de réduction. De son côté, le conjoint estime que l’option réalisée s’applique à l’ensemble des libéralités qu’il a reçues, de sorte qu’il a lui-même « réduit » son émolument global à une fraction non attentatoire à la réserve.


Ce raisonnement, repris par les juges du fond, est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 924 du Code civil : « (…) pour rejeter la demande de M. [J] en réduction du legs universel dont Mme [R] était bénéficiaire, l'arrêt retient que celle-ci a opté pour l'une des quotités disponibles de l'article 1094-1 du code civil et a ainsi d'elle-même opéré la réduction des libéralités reçues à l'une des quotités permises par la loi. En statuant ainsi, tout en constatant que Mme [R] contestait avoir renoncé à son legs universel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


Note.

L’intérêt principal de cette décision est d’illustrer le double sens que l’on attache à l’option pour l’une des trois quotités disponibles spéciales de l’article 1094-1 du Code civil.


Dans toute liquidation mettant aux prises un conjoint gratifié d’au moins une libéralité, quelle qu’elle soit, et des descendants réservataires, ledit conjoint doit (sauf volonté contraire du disposant) choisir l’une de ces quotités pour imputer la ou les libéralités qu’il a reçues. Dans cette première acception, il choisit un « secteur d’imputation », qui va être utilisé par le notaire pour détecter, et le cas échéant mesurer, l’existence d’une atteinte à la réserve.


Dans une seconde acception, mieux connue, le conjoint est gratifié alternativement, dans une donation entre époux à cause de mort, d’un émolument égal à l’une ou l’autre des trois quotités disponibles. Ce qu’il choisit cette fois, en optant, c’est l’objet même de sa libéralité. Et de ce choix, on déduit généralement (mais pas obligatoirement) l’option pour la quotité disponible « liquidative » évoquée au paragraphe précédent.


La distinction comporte de multiples enjeux et soulève souvent des difficultés (par exemple la distinction entre la « masse de calcul » et la « masse d’exercice » de la libéralité) et des confusions (pour une étude complète, v. pour les abonnés Documentation juridique ALS, www.alsnot.fr, Le guide des règles de liquidation successorale, partie II, I, C ; v. aussi notre commentaire de l’arrêt dans la revue Solution Notaire Hebdo (SNH, 8 septembre 2022 n° 28, p.24, inf.15).


L’arrêt illustre l’une d’entre elles. L’objet du legs universel consenti au conjoint n’était pas alternativement l’une des trois quotités disponibles, mais, plus simplement, l’intégralité des biens de la succession.


Cela étant, si le legs ne comportait pas d’option d’émolument, le conjoint devait bien choisir l’une des trois quotités disponibles pour savoir comment imputer ledit legs.


Et puisque le legs de l’universalité de la succession dépassait la quotité disponible choisie, le conjoint (dont on comprend qu’il n’avait pas pu ou pas voulu se soumettre volontairement à la réduction en nature) devait bien acquitter une indemnité de réduction.



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