top of page

A propos de la délivrance des legs : conditions, effets et prescription

Dans un arrêt en date du 21 juin 2023 (Cass. 1ère civ., 21 juin 2023, n°21-20.396), la Cour de cassation était saisie d’un litige mettant aux prises un héritier réservataire et une légataire de droits immobiliers sur différents biens.


Le réservataire faisait valoir la prescription de l'action en délivrance, concluait à l'inefficacité des legs et demandait que toutes les conséquences en soient tirées. Sur l’un des biens, que la légataire avait occupé, il lui réclamait une indemnité d’occupation. Sur les autres biens, il contestait, toujours au motif de la prescription, l'existence d'une créance de loyers qu'elle réclamait.


Devant la cour d'appel, l'héritier réservataire est débouté de ses demandes.


S’agissant du premier bien, les juges du fond considèrent que la demande de délivrance n’était pas nécessaire au motif « qu'il ressort des dispositions de l'article 1014, alinéa 2, du code civil que le légataire qui est mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n'est pas tenu de demander la délivrance ». Sur les autres biens, les juges reconnaissent l’existence d’une créance de loyers au profit de la légataire à compter du dépôt de ses conclusions (intervenu près de sept ans après le décès) dont ils estiment qu'il vaut demande en délivrance… ceci tout en constatant préalablement (et paradoxalement), la « prescription » (sic) de l'action.


Suite au pourvoi formé par le réservataire, la décision de la Cour d’appel est doublement censurée par la Cour de cassation.


En premier lieu, elle rappelle, au visa de l’article 1014 du Code civil, la nécessité de la délivrance nonobstant la mise en possession du légataire par le testateur avant le décès :« (…), si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ».


En second lieu, elle décide, au visa cette fois des articles 1014, alinéa 2 et 2219 du code civil, que la prescription extinctive (dont elle rappelle la signification) de l’action en délivrance du légataire lui interdit de se prévaloir de son legs et de prétendre aux fruits de la chose léguée. Une demande de délivrance prescrite ne pouvait donc pas rendre la légataire créancière des fruits, même produits postérieurement.


« (…), le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».

« (…) La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

« (…) lorsque l'action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée. »


Note La délivrance est une formalité imposée au légataire non saisi, qui doit demander aux héritiers saisis l’autorisation de se mettre en possession des biens légués après vérification de son titre, et ce, alors même qu’il est propriétaire desdits biens depuis le décès.


La délivrance est importante notamment en ce qu’elle conditionne la perception des fruits du bien légué (C. civ. art. 1014). Lorsque le legs est à titre particulier, le légataire ne peut appréhender les fruits du bien qu’à compter de la délivrance amiable ou de la demande en justice (et non, en principe, « rétroactivement » depuis le décès, sauf cas particuliers : rente viagère, stipulation expresse du testament).



Ladite demande en délivrance n’est soumise à aucune forme et peut donc parfaitement être tacite comme la délivrance elle-même. Ainsi a-t-il déjà été jugé que le fait pour un légataire de se mettre en possession ou d’y demeurer s’il y était déjà, au vu et au su de l’héritier, sans encourir de protestation de sa part, pouvait s’analyser en une délivrance tacite (Cass. Req, 22 avril 1851, D. 1852, 1, 151Cass., 1ère civ. 18 nov. 1968, D. 1969.112, JCP 1969, II.15973, où les héritiers n’avaient contesté la mise en possession qu’au bout de 10 ans après le décès).


Cela étant, et c’est le premier apport de l’arrêt commenté, il est une chose de considérer que l’entrée en possession non contestée peut parfois valoir délivrance tacite des héritiers. Il en est une autre d’estimer, comme l’a fait à tort la Cour d’appel dans l’affaire en cause, qu’un légataire est nécessairement dispensé de l’obligation de demander la délivrance lorsqu’il a été préalablement mis en possession par le testateur.


L’arrêt de la Cour de cassation permet également de rappeler que la demande en délivrance doit être réalisée dans les cinq ans suivant le décès (C.civ. art. 2224). A défaut l’action est frappée par la prescription extinctive si bien que le legs ne peut plus sortir aucun effet, ce qui revient à considérer que le légataire subit « une déchéance de son droit de propriété » (M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis 7ème ed.n°436).


Par suite, il ne peut évidemment pas réclamer les fruits du bien légué (on comprend mal à cet égard comment la cour d’appel, dans l’affaire en cause, a pu constater à la fois la prescription et la créance de loyers), et s’il s’est mis lui-même en possession, il doit restituer (via une indemnité d’occupation) ceux qu’il a indûment perçus.


David Epailly


Vous pouvez consulter l'intégralité de la veille de jurisprudence d'ALS.not, qui est accessible à tous.


Si vous êtes déjà utilisateurs d'ALS.not, vous pouvez également consulter la documentation spécialisée en ligne (guides de liquidations + fiches PAPL)


Pour nous rejoindre et bénéficier de nos simulateurs de liquidation et/ou de notre documentation juridique en ligne, c'est ici.


Plus d’informations sur nos solutions en suivant notre vidéo de présentation sur le site, ou directement : https://youtu.be/elcK4Oxco2A


bottom of page