Pour établir la « masse 922 » les biens existants de la succession sont évalués au jour de l’ouverture de la succession, même s’ils sont vendus entre le décès et le partage.
- David Epailly
- 11 juil.
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Dans un arrêt en date du 2 juillet 2025 (Cass. 1ère civ., 2 juillet 2025, n°23-18.877), la Cour de cassation devait se prononcer, dans le contexte d’un règlement successoral conflictuel, sur les règles relatives à l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible (C. civ. art. 922). Il s’agissait plus précisément de savoir quelle valeur retenir pour réaliser cette opération, et déterminer ensuite le montant de la quotité disponible, alors que l’un des biens existants de la succession avait été vendu postérieurement au décès.
En l’espèce, une personne est décédée le 6 avril 2006 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens (elle-même décédée en 2016) et quatre enfants communs, dont une fille légataire de la quotité disponible qui avait par ailleurs bénéficié d’un avantage indirecte rapportable.
Un conflit se noue entre les enfants sur la liquidation de cette succession, débouchant sur une procédure de partage judiciaire.
Au cours de ladite procédure, en 2017, un immeuble de la succession est vendu, pour le prix de 451.000 euros.
En appel, les juges du fond considèrent que pour établir la masse de calcul de l’article 922 du Code civil, déterminer ensuite la quotité disponible et imputer enfin les libéralités (dont l’avantage indirect estimé à 212.380 euros), il faut tenir compte de la valeur de l’immeuble au jour de l’aliénation (soit 451.000 euros).
La fille conteste cette façon de faire et forme un pourvoir en cassation en estimant que l’immeuble devait être compté pour sa valeur au jour du décès.
La Cour de cassation lui donne raison en cassant l’arrêt d’appel au visa de l’article 922 du Code civil. Sa motivation, dont on verra un peu plus loin qu’elle n’est pas exempte de toute critique, est la suivante :
« Vu l'article 922 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause :
Ce texte dispose : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
Pour déclarer que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l'actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d'aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l'article 922 du code civil, l'arrêt retient que selon la deuxième phrase de l'alinéa 2 de ce texte, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d'aliénation.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Observations.

Cette décision donne l’occasion de rappeler que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible (« masse 922 » en pratique) s’établit en tenant compte de la valeur des biens existants au jour de l’ouverture de la succession.
Pour rappel, il faut également (mais ce n'est pas la même chose...) intégrer dans cette masse les donations entre vifs selon les règles (mécanisme de la « dette de valeur ») posées par le deuxième alinéa de l’article 922 du Code civil (sauf le cas des donations-partages respectueuse des conditions de l’article 1078 du Code civil qui bénéficient du « blocage des valeurs ») soit une réunion fictive des biens donnés au jour du décès (si les biens ont été conservés), ou au jour de l’aliénation (en cas d’aliénation sans remploi) ou encore une réunion fictive des biens subrogés aux biens donnés (en cas l’aliénation suivie d’un remploi), le tout sous le correctif de « l’état du bien ».
Une fois ces opérations réalisées, on peut calculer la réserve globale et la quotité disponible, puis réaliser les imputations. Si des « dépassements » sont constatés, on calcule alors « le coefficient de réduction » des libéralités excessives.
L’erreur commise par la Cour d’appel a été de tenir compte, pour établir ladite « masse 922 » du prix de vente de l’un des immeubles de la succession, réalisée plus de 10 ans après le décès, alors qu’elle aurait dû rechercher la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession.
En cela, elle a été justement censurée par la Cour de cassation. Cela dit, la motivation de la haute juridiction est à notre avis imparfaite car elle laisse entendre que l’immeuble en cause était un bien donné à réunir fictivement, alors qu’il s’agissait en réalité de l’un des « biens existants » de la succession. Dit autrement, le problème n’était pas tant celui d’une mauvaise application du deuxième alinéa de l’article 922 du Code civil que d’un défaut d’application du premier alinéa de ce texte.
On rappellera enfin, mais c'est encore une autre question, que la vente des biens successoraux ou la vente des biens donnés postérieurement au décès, si elle est indifférente pour la « masse 922 », est en revanche à prendre en compte pour l’établissement de la masse partageable. Là encore, en effet, on va appliquer le mécanisme de la dette de valeur pour calculer, selon les cas (remploi ou non) en "valeur partage" ou en "valeur aliénation" les rapports (C. civ. art. 860) mais aussi les indemnités de réduction (C. civ. art. 924-1). Il s’agit là toutefois d’opérations liquidatives différentes et postérieures à ne pas confondre avec celles réalisées au moment du décès.
Ainsi, par exemple, si un immeuble donné hors part à un héritier est vendu après le décès, sans remploi du prix jusqu’au partage :
On va d’abord tenir compte de la « valeur décès » (avec le cas échéant le correctif de l’état du bien) de la donation pour établir la masse 922, calculer la QD, et réaliser l’imputation. Pour l’exemple, on va supposer que cette donation dépasse alors la quotité disponible de 20% (coefficient de réduction).
Au moment du partage, pour calculer l’indemnité de réduction, on va appliquer cette fraction de 20% sur la « valeur aliénation » de la donation (toujours avec le correctif de l’état du bien).
David Epailly.
NB. Pour les abonnés ALS.Not je vous rappelle que le simulateur succession sim3 vous aide à calculer au partage l’indemnité de réduction d’après le coefficient de réduction déterminé avec sim1, et que la doc ALS.not reprend de façon exhaustive la totalité de ces règles.
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