Dans un arrêt en date du 2 mars 2022 (Cass. 1ère civ., 2 mars 2022, n°20-16.674) la Cour de cassation rappelle que l’acceptation du droit viager au logement de l’article 764 du Code civil peut être tacite (v. déjà Cass. 1ère civ., 13 févr. 2019, n°18-10.171), mais elle précise aussi que cette acceptation ne résulte pas du seul maintien dans les lieux du conjoint survivant.
Cette question était discutée en doctrine où l’on opposait la nécessité de faciliter la protection du cadre de vie du conjoint à l’importance de connaître précisément les droits des héritiers sur la succession, étant rappelé à cet égard que l’option du conjoint pour le droit viager au logement a des conséquences sur l’étendue de ses droits légaux en propriété (C. civ art. 757), en raison de la règle d’imputation de l’article 765 du Code civil.
La Cour de cassation choisit donc une solution médiane : l’acceptation du droit viager ne nécessite aucune forme et peut même être tacite, mais elle ne résulte pas pour autant du seul maintien dans les lieux, lequel peut avoir de multiples causes.
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