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De l'évaluation des dépenses de travaux sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil

Dernière mise à jour : 9 déc. 2022


Cass. 1ère civ. 12 oct. 2022, n°21-10.578


Dans un arrêt en date du 12 octobre 2022 (Cass. 1ère civ. 12 oct. 2022, n°21-10.578), la Cour de cassation était saisie, dans le contexte du partage judiciaire d’une indivision successorale conflictuelle, au sujet d’une créance contre l’indivision fixée par le notaire dans son état liquidatif au profit d'un indivisaire ayant financé différents travaux sur un bien indivis (C. Civ. art. 815-13).


La Cour de cassation rappelle la nécessité pour le notaire liquidateur de bien distinguer entre les différentes dépenses de travaux ayant permis la conservation et/ou l’amélioration du bien indivis, et de rechercher le profit subsistant éventuellement attaché à chaque poste de dépense, ceci afin de pouvoir évaluer la créance contre l’indivision conformément aux prescriptions légales.


Elle censure en conséquence pour défaut de base légale l’arrêt de la Cour d’appel qui avait accepté d’homologuer l’état liquidatif réalisé sans que ces distinctions et recherches ne soient établies :


« (…) Pour homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire et renvoyer les parties devant celui-ci afin que soit dressé l'acte liquidatif définitif, l'arrêt retient que Mme [G] justifie avoir exposé des dépenses de conservation et d'amélioration pour un montant de 202 100,88 euros, en produisant toutes les factures de travaux de maçonnerie pour la réalisation d'une extension, plomberie, pose d'un portail automatique, menuiseries, peintures, installation d'un climatiseur et d'un éclairage de la piscine, sanitaires, alarme et transformation du jardin.


En se déterminant ainsi, sans distinguer la part correspondant dans ce montant aux travaux d'amélioration et rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci avaient accru la valeur du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (…) »


Note


Il ressort de l’article 815-13 du Code civil que, pour les dépenses de travaux nécessaires à la conservation du bien indivis, la créance contre l’indivision est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, sauf application du correctif d’équité.


S’agissant des dépenses de travaux ayant permis l’amélioration du bien indivis, elles donnent lieu à une indemnité calculée seulement sur la base du profit subsistant (même s’il est inférieur à la dépense faite), toujours sous réserve du correctif de l’équité.


Dans les deux cas, et spécialement dans le contexte d’un partage judiciaire, il est donc important pour le notaire liquidateur de rechercher et de mesurer pour chaque poste de dépense ledit profit subsistant (s’il existe) et de s’abstenir de « forfaitiser » d’une façon ou d’une autre le montant de l’indemnité due à l’indivisaire.


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