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Photo du rédacteurDavid Epailly

Concubinage, contribution aux dépenses de la vie courante et créance de l’article 555 du Code civil

Dernière mise à jour : 4 mai 2022

Dans un arrêt en date du 9 février 2022, (Cass. 1ère civ., 9 février 2022, n° 20-22.533), la Cour de cassation rappelle que les concubins, s’ils ne sont pas légalement tenus de contribuer aux charges du ménage, doivent, en l’absence de convention exprimant une volonté contraire, supporter les « dépenses de la vie courante » qu’ils ont engagées.


En l’espèce, les concubins avaient financé la construction d’une maison sur le terrain appartenant à l’un d’eux, qui en était donc devenu propriétaire par accession. Lors de la séparation, l’autre concubin avait réclamé, et obtenu devant la cour d’appel, une indemnité sur le fondement de l’article 555 du Code civil.



L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si ledit financement ne pouvait pas s’analyser en une contribution aux dépenses de la vie courante, susceptible de « neutraliser », au moins partiellement, ladite indemnité : «(…) En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la participation de M. [X] à la construction de l'immeuble dont elle avait constaté qu'il avait constitué le logement de la famille ne relevait pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».


Cette décision rejoint une jurisprudence désormais bien établie. Les concubins ne sont pas tenus légalement de contribuer aux charges mais s’ils le font volontairement il faut en tirer toutes les conséquences liquidatives (v. par exemple, Cass. 1ère civ. 2 septembre 2020, n°19-10477 ; Cass. 1ère civ., 7 février 2018, n°17-13979 ; Cass. 1ère civ., 13 janvier 2016, n° 14-29746 ; Cass. 1ère civ., 10 juin 2015, n° 14-18442).


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