Dans un arrêt en date du 18 mai 2022 (Cass. 1ère civ. 18 mai 2022, n°20-20.117), la Cour de cassation se prononce sur le point de départ des intérêts dus par un donataire ayant bénéficié d’une donation rapportable assortie d’une clause de « rapport forfaitaire », prévoyant un rapport égal à la valeur du bien donné au jour de la donation.
La haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 856, alinéa 2, du Code civil, les intérêts [des choses sujettes à rapport] ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Elle en déduit que, dans l’hypothèse considérée et du fait de la clause susévoquée, les intérêts étaient dus à compter du jour du décès du donateur et non, comme l’avaient décidé les juges du fond, à compter de l’arrêt d’appel.
Cette solution, si elle n’est pas nouvelle, mérite quelques explications complémentaires.
Selon l’article 856 du Code civil, « Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».
Le deuxième alinéa du texte, au cœur de l’arrêt commenté, reprend une règle plus générale (applicable aussi en matière de récompense, de créances entre époux ou encore d’indemnité de réduction) qui veut qu’une dette de valeur ne produise intérêts qu’à compter du jour où l’on doit se placer pour la liquider.
En matière de rapport, et conformément à l’article 860 du Code civil, ce jour est fréquemment celui du partage de la succession. C’est vrai lorsque le bien donné a été conservé par le donataire jusqu’à cette date (C. civ. art. 860, al. 1). C’est vrai aussi lorsqu’un autre bien a été subrogé au bien donné et, là encore, conservé jusqu’au partage (C. civ. art. 860, al.2).
Cela étant, il existe d’autres hypothèses dans lesquelles la date de référence ne va pas être celle du partage. On pense ici à l’aliénation du bien donné sans remploi (évaluation au jour de l’aliénation - C. civ. art 860, al. 2) à la donation d’une somme d’argent non employée (évaluation au nominal – C. civ. art. 860-1), ou encore, à la clause de « rapport forfaitaire » (C. civ. art. 860, al. 3).
Dans ces différentes situations, l’indemnité de rapport est bien « déterminée », au sens de l’article 856, alinéa 2, du Code civil, à une date distincte du partage, qui devrait donc servir de point de départ du cours des intérêts.
Sauf qu’il faut également tenir compte d’une autre règle, prévue cette fois par le premier alinéa de l’article 856 précité, qui veut que les fruits produits par le bien donné, quel qu’il soit, restent acquis au donataire jusqu’au jour du décès du donateur.
Or, lorsque la donation porte sur une somme d’argent non employée, ou sur une somme représentative du bien donné, les fruits ne sont rien d’autre que les intérêts produits ou susceptibles d’être produits par lesdites sommes. Ils ne donc pas dus par le donataire tant que dure la vie du donateur.
L’addition de ces règles permet ainsi de mieux comprendre la décision de la Cour de cassation. Du fait de la clause de « rapport forfaitaire », l’indemnité est déterminée au jour de la donation, mais, pour autant, les intérêts ne courent qu’à compter du décès du donateur.
David EPAILLY
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