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A propos du "consentement à aliénation", possiblement tacite, de l'article 918 du Code civil

Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. 1ère civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.155), la Cour de cassation vient donner des précisions sur le « consentement à aliénation » des héritiers réservataires, prévu par l’article 918 du Code civil.


Selon ce texte, « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ».


Il en ressort notamment qu’une vente avec réserve d’usufruit au profit d’un enfant, opération dont on suspecte qu’elle dissimule une donation, peut faire l’objet d’une double présomption irréfragable. On y verra alors non seulement une libéralité mais encore une libéralité hors part successorale, donc dispensée de rapport. Cela dit, les héritiers réservataires peuvent décider de faire échec à cette double présomption en donnant leur « consentement » à l’opération suspecte.



L’intérêt de l’arrêt commenté est d’indiquer que ce consentement peut être tacite et résulter du fait que chacun des enfants a bénéficié de la même opération (cession de parts sociales avec réserve d’usufruit) dans une période de temps très brève, au vu et au su de tous les autres : « Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [E] [H] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé. »


En conséquence, dans l’affaire en cause, lesdits enfants ne pouvaient plus se prévaloir de l’article 918 du Code civil pour que les cessions soient traitées comme des donations hors part, ce qu’ils souhaitaient faire pour précipiter la réduction d’un legs consenti ensuite par le de cujus au profit de son conjoint.


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