Dans un arrêt en date du 23 mai 2024 (Cass. 1ère civ. 23 mai 2024, n°22-18.911, inédit), la Cour de cassation devait se prononcer sur la liquidation d’une récompense, dans le contexte de la liquidation d’une indivision post-communautaire faisant suite au divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté légale.
Au cas particulier, l’un des époux avait lui-même réalisé des travaux de construction sur un immeuble lui appartenant en propre mais en utilisant des matériaux financés par un prêt remboursé par la communauté.
Le litige portait alors sur la méthode de liquidation de la récompense dans cette hypothèse et, plus précisément sur le point de savoir si elle devait comprendre ou non la plus-value due à l’industrie personnelle de l’époux propriétaire.
Après avoir constaté une contradiction sur ce point entre les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, la Cour de cassation le casse sans renvoi et décide de statuer au fond dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice.
Elle rappelle d’abord, en substance, que l’industrie personnelle ne donne pas lieu à récompense : « (…) selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ». « (...) La plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ».
Elle rappelle ensuite que si la communauté a financé partiellement une amélioration sur le bien propre, elle peut prétendre à une récompense égale à la fraction proportionnelle du profit subsistant : « En application de l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au profit subsistant, lequel se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ».
Elle en déduit que lorsque la plus-value apportée au bien est due à la fois au financement par la communauté et à l’industrie personnelle de l’époux, le montant de la récompense est égal exclusivement à la part du profit subsistant découlant du financement assumé par la communauté : « Il en résulte que si l'amélioration d'un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l'industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l'exclusion de la part de cette plus-value découlant de l'industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté ».
Elle fournit enfin de manière précise la méthode à appliquer pour liquider la récompense conformément à cette règle :
« (…) Le montant de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction d'une maison lui appartenant en propre sera le résultat du calcul suivant : (A-B) x C / D, où :
A est la valeur du bien au jour de la liquidation ;
B est la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés C est le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté (…)
D est le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ; »
Observations
Dans ce nouvel arrêt très pédagogique, qui plaira à tous les amateurs de liquidations, la Cour de cassation fournit une méthode permettant de calculer la récompense dans l’hypothèse relativement classique où l’un des époux édifie lui-même une construction sur un terrain lui appartenant en propre, en utilisant pour cela des matériaux financés par la communauté.
Il est désormais bien établi, en régime de communauté tout du moins, que l’industrie personnelle d’un époux ne donne pas lieu à récompense (comp. sur la prise en compte de l’industrie personnelle dans le régime de la participation aux acquêts : Cass. 1ère civ. 13 décembre 2023, n° 21-25.554). En effet, cette hypothèse n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1437 du Code civil qui conditionne la récompense à l’existence d’une « somme » décaissée par la communauté ou à un profit tiré d’un « bien de la communauté ».
La Cour de cassation refusant d’aller au-delà de la lettre du texte, il n’y a donc pas de récompense au profit de la communauté, lorsqu’un époux réalise des travaux sur son bien propre (Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-23994 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-25444), pas plus que lorsqu’il effectue lesdits travaux sur le bien propre de son conjoint (Cass. 1ère civ., 10 juin 2015, n° 14-19829).
Il est bien admis également que la communauté peut en revanche prétendre à une récompense, suivant l’article 1437 du Code civil précité, lorsqu’elle a financé les matériaux ayant servi à la construction, étant précisé que, s’agissant d’une dépense d’amélioration, cette récompense doit être calculée sur la base du profit subsistant, conformément à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil.
Toute la question est alors de savoir comment distinguer dans le profit subsistant ce qui est la représentation de ce financement, en évitant de récompenser indirectement la communauté pour ce qui est la représentation de l’industrie personnelle de l’époux « castor ».
Or, tel est le (mauvais) résultat auquel on aboutit si l’on applique trop strictement la formule ordinairement utilisé pour les récompenses d’amélioration, qui consiste à déterminer la part contributive du patrimoine prêteur (ici la communauté) par rapport au coût global des travaux, puis à appliquer cette fraction sur le profit subsistant déterminé par la différence entre la valeur du bien amélioré au jour de la liquidation et ce qu’aurait été la valeur dudit bien sans les améliorations.
Exemple.
En 2015, M. X fait des travaux sur sa maison. La communauté finance les matériaux pour un montant de 50.
En 2024, au jour de la liquidation de la communauté, la maison vaut 300. Si les travaux n’avaient pas été réalisés, elle ne vaudrait que 200.
Méthode de calcul « ordinaire » : (Contribution du patrimoine prêteur/coût global des travaux) x différence entre valeur du bien au jour de la liquidation avec ou sans les travaux.
Contribution/coût global = 50/50 = 100%
Différence valeur liquidation avec ou sans amélioration = 300 – 200 = 100.
Récompense = 100% de 100 = 100
Cette méthode revient à considérer que la main d’œuvre étant « gratuite », le coût global des travaux se résume au seul coût des matériaux. Le problème est qu’elle conduit indirectement à considérer que l’amélioration a été entièrement financée par la communauté qui doit par conséquent recevoir la totalité du profit subsistant. Or cette conclusion est inexacte puisque l’on sait qu’elle ne doit pas être récompensée de la partie de l’amélioration imputable à l’industrie personnelle de l’époux.
En 2011, déjà, la Cour de cassation avait proscrit cette façon de faire (Cass. 1ère civ., 26 oct 2011, n°10-23994 : « (…) Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations (…)»).
La pratique et la doctrine ont alors proposé d’autres méthodes consistant, en résumé, à « valoriser » la main d’œuvre fournie par l’industrie personnelle de l’époux, ceci afin de reconstituer virtuellement le coût global « réel » des travaux. Ce faisant le coût des matériaux ne répresente plus qu’une fraction dudit coût global, et la communauté ne reçoit alors plus qu’une fraction correspondante du profit subsistant.
Exemple
Si l’on reprend l’exemple, en admettant que l’industrie personnelle puisse être valorisée pour un montant de 100. Le coût global des travaux est donc de (100 + 50 = 150).
La contribution du patrimoine prêteur (communauté) n’est donc plus que de 50/150 = 1/3 (33,33%)
La récompense au profit de la communauté est donc de 1/3 du profit subsistant, soit 1/3 de 100 = 33,33
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation fournit une méthode basée sur la même logique : « (…) Le montant de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction d'une maison lui appartenant en propre sera le résultat du calcul suivant : (A-B) x C / D, où :
* A est la valeur du bien au jour de la liquidation ;
*B est la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés ;
* C est le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté (…)
* D est le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ; »
Reste tout de même à vérifier que cette méthode conduit au même résultat que celle que nous avions l'habitude d'utiliser. On peut pour cela appliquer la formule utilisée par la Cour de cassation à notre exemple.
Exemple.
A (valeur du bien au jour de la liquidation) = 300
B (valeur qu'aurait eu le bien au jour de la liquidation sans les travaux)= 200
C (montant des dépenses assumées par la communauté pour les travaux) = 50
D (coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ) = 150
Récompense = (A-B) x C / D = (300 – 200) x 50/150 = 100 x (1/3) = 33,33
Ouf !
David Epailly.
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