Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (Cass. 1ère civ. 21 septembre 2022 n° 20-18.546), la Cour de cassation était saisie d'un conflit, né à l'occasion du règlement de la succession d’une personne divorcée, entre ses trois enfants, d'une part, et un tiers, d'autre part, légataire de l’usufruit d’un immeuble et des meubles meublants.
Il est précisé que la défunte avait été mariée avec le père des enfants sous le régime de la communauté légale, et que l’indivision post-communautaire, suite au divorce, n’était pas liquidée au jour du décès.
Devant les juges du fond, les enfants avaient obtenu que soient constatés le caractère réductible du legs, la mise en œuvre de l’article 917 du Code civil, et leur abandon au légataire, en lieu et place du legs en usufruit, de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété (en application dudit article 917 du Code civil).
Afin de parvenir à ces conclusions, la Cour d'appel avait commencé par établir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de l’article 922 du Code civil. Pour ce faire, elle avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de liquider l’indivision post-communautaire, estimant possible de se contenter du protocole transactionnel établi par les enfants avec leur père (ex-mari divorcé) postérieurement au décès, contenant la renonciation de ces derniers à se prévaloir des droits de la défunte dans ladite indivision.
Le raisonnement et la décision sont contestés par le légataire qui se pourvoit en cassation. Selon lui, la Cour d’appel devait impérativement, pour établir la « masse 922 », déterminer les droits de la défunte dans l’indivision post-communautaire. Elle ne pouvait pas s’en tenir à la transaction susévoquée, conclue après le décès et à laquelle il n’était pas partie, qui conduisait à diminuer ladite masse et donc à précipiter la réduction du legs.
La Cour de cassation, au visa de l’article 922 du Code civil, donne raison au légataire, et casse l’arrêt de la Cour d'appel au motif principal qu'elle ne pouvait pas se dispenser de liquider l'indivision post-communautaire au jour du décès :
« (…) Selon ce texte, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.
Pour dire que le legs en usufruit reçu par M. [Z] excède la quotité disponible et accueillir la demande en réduction formée par les héritiers réservataires, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à liquidation préalable de l'indivision post-communautaire ayant existé entre [P] [U] et M. [F] [Y], dès lors qu'à la suite d'un protocole transactionnel intervenu les 16 et 17 février 2012 entre les héritiers de [P] [U] et celui-ci, l'instance en liquidation du régime matrimonial initiée par le jugement de divorce a définitivement pris fin, que le litige ne porte plus que sur l'existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties à ce protocole ont renoncé à se prévaloir et qu'il n'existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post-communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.
En statuant ainsi, alors que cette transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu'il y avait lieu d'intégrer à la masse les droits de [P] [U] dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (…) »
Note.
Cet arrêt a le mérite de rappeler que les règles qui gouvernent le calcul de la réserve et de la quotité disponible sont d’ordre public, comme la réserve elle-même. La consistance et l’évaluation des « biens existants » (et ce serait également vrai du passif ou des donations à réunir fictivement) ne sont pas à la libre appréciation des parties, encore moins de certaines d’entre elles seulement.
L’arrêt rappelle aussi la nécessité d’une liquidation de l’indivision post-communautaire et des récompenses au jour du décès, distincte de celle qui pourrait être réalisée le cas échéant en vue du partage de ladite indivision.
La connaissance des droits du défunt dans l’indivision post-communautaire au jour de l’ouverture de la succession est en effet indispensable pour déterminer correctement la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible (« masse 922 »), de laquelle on peut ensuite déduire la réserve globale, les réserves individuelles et la ou les quotités disponibles ordinaire et/ou spéciales, puis enfin, après imputation des libéralités, l’éventuel coefficient de réduction des donations et legs excessifs.
Une fois encore, et notamment après son arrêt sur l’imputation en assiette (Cass. 1ère civ. 22 juin 2022, n°20-23.215), la Cour de cassation rappelle que la recherche et la mesure d’une atteinte à la réserve supposent une liquidation orthodoxe. Le message est important pour les notaires d’autant plus qu’ils doivent, au titre de leur devoir de conseil, informer systématiquement et individuellement les réservataires sur l’état de leurs droits impératifs (C. Civ. art. 921, al.2 du Code civil).
David Epailly
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