Dans un arrêt en date du 13 avril 2022 (Cass. 1ère civ., 13 avril 2022, n°20-17.199), la Cour de cassation donne une indication utile sur la notion de testament-partage.
En l’espèce, deux époux avaient réalisé deux testaments presque identiques afin de répartir leurs biens entre leurs deux enfants, en ce compris des biens et droits dépendant de leur communauté. Ils avaient pour cela légué la quotité disponible à l’un des enfants avec la faculté « s’il le souhaite », de « prélever à titre d’attribution » des biens et droits immobiliers déterminés ainsi que les meubles de son choix. L’autre enfant s’était vu consentir la même faculté de prélèvement, sur un autre immeuble.
Après le second décès, ce dernier conteste judiciairement la validité de ce qu’il estime être deux testaments-partages, nuls parce que portant sur des biens communs.
La Cour d’appel suit son raisonnement, rappelant que si un legs de biens communs peut être validé, au moins en valeur, du fait de l’application de l’article 1423 du Code civil, cette disposition n’est pas applicable aux lots d’un testament-partage, lequel est donc nul de nullité absolue (ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, v. par ex. Cass. 1ère civ., 5 déc. 2018, n° 17-17493).
L’autre enfant forme alors un pourvoi pour contester la qualification retenue, et, partant, la nullité prononcée.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que le testament-partage est un acte d’autorité de l’ascendant qui décide d’imposer un partage à ses héritiers. La Cour d’appel ne pouvait donc pas appliquer cette qualification au testament réalisé en l’espèce, qui prévoyait de simples facultés d’attribution.
« Vu les articles 1075 et 1079 du code civil :
Il résulte de ces textes que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.
Pour déclarer nuls les testaments, l'arrêt retient que ceux-ci, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, comprennent des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excède la faculté accordée aux ascendants par l'article 1075 du code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les dispositions de l'article 1423 du même code ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partage, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé les textes susvisés ».
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